JORF n°0037 du 13 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des zones et conditions pour les aides publiques aux entreprises

Résumé La carte montre où et comment l'État peut aider les entreprises sans enfreindre les règles européennes.

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la communication de la Commission du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations du a du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'annexe 1 définit les zones d'aides à finalité régionale délimitées au titre du a du paragraphe 3 de l'article 107 de ce traité.


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Version 1

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la communication de la Commission du 19 avril 2021 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations du a du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'annexe 1 définit les zones d'aides à finalité régionale délimitées au titre du a du paragraphe 3 de l'article 107 de ce traité.