JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence en matière de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique

Résumé Pour les Jeux Olympiques de 2024, certains visas sont délivrés par le directeur des Français à l'étranger, d'autres par le directeur de l'immigration.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 susvisé, la délivrance des visas aux membres de la famille olympique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 visé ci-dessus, pour les séjours se rapportant aux jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France en 2024, relève de la compétence :

- du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, pour les étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale, ainsi que pour les cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;
- du directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer dans les autres cas.

Les autorités désignées aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 susvisé, la délivrance des visas aux membres de la famille olympique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 visé ci-dessus, pour les séjours se rapportant aux jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France en 2024, relève de la compétence :

- du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, pour les étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale, ainsi que pour les cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;

- du directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer dans les autres cas.

Les autorités désignées aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.