Article 2
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Radiation des entreprises non conformes au Registre national des entreprises
Au sein du chapitre Ier ter de la troisième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est rétabli un article 371 AK ainsi rédigé :
« Art. 371 AK.-Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.
« La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code. »
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