JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des entreprises non conformes au Registre national des entreprises

Résumé Les entreprises qui ne respectent pas les règles de représentation en France peuvent être supprimées du Registre national.

Au sein du chapitre Ier ter de la troisième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est rétabli un article 371 AK ainsi rédigé :

« Art. 371 AK.-Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.
« La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Au sein du chapitre Ier ter de la troisième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est rétabli un article 371 AK ainsi rédigé :

« Art. 371 AK.-Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.

« La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code. »