JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat

Résumé Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat qui font des tâches semblables dans certains établissements recevront une prime, mais celle-ci peut être réduite par des déductions.

Après l'article 1-1 du même décret, il est inséré un chapitre I bis, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat », comportant un nouvel article 1-2rédigé comme suit :

« Art. 1-2.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1-1 du même décret, il est inséré un chapitre I bis, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat », comportant un nouvel article 1-2rédigé comme suit :

« Art. 1-2.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.

« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »