JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du complément de traitement indiciaire aux professionnels de santé

Résumé Certains professionnels de santé reçoivent un complément de salaire et les agents contractuels reçoivent la même somme après déduction de leurs cotisations.

Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1-1ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« 5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa au sein des établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1-1ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

« 5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.

« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa au sein des établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »