JORF n°0293 du 18 décembre 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des conditions de promotion pour les contrôleurs des finances publiques et des douanes

Résumé Les contrôleurs reclassés sont considérés comme promouvables à la date où ils l'auraient été sans reclassement.

I. - Les contrôleurs des finances publiques qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des inspecteurs des finances publiques, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.
II. - Les contrôleurs des douanes et droits indirects qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel au titre du 3° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.


Historique des versions

Version 1

I. - Les contrôleurs des finances publiques qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des inspecteurs des finances publiques, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.

II. - Les contrôleurs des douanes et droits indirects qui, avant leur reclassement en application de l'article 2 du décret du 31 août 2022 susvisé, auraient réuni les conditions pour une promotion dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects, au titre de 2023, par la voie de l'examen professionnel au titre du 3° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies si leur reclassement n'était pas intervenu avant cette date.