JORF n°0285 du 9 décembre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partenariats entre la COMUE et les établissements partenaires

Résumé Les partenaires de la COMUE doivent être des établissements qui aident à l'enseignement et à la recherche, et ils sont représentés par un établissement principal, avec des règles spécifiques.

Etablissements dits établissements partenaires

Peuvent être établissements partenaires de la COMUE, les établissements et organismes, ne relevant pas des articles 2 à 4 des présents statuts, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements membres d'un regroupement, au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, sont représentés au sein de la COMUE par l'établissement porteur du regroupement.

Les relations entre l'établissement partenaire et la COMUE sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de partenaire.


Historique des versions

Version 2

Etablissements dits établissements partenaires

Peuvent être établissements partenaires de la COMUE, les établissements et organismes, ne relevant pas des articles 2 à 4 des présents statuts, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements membres d'un regroupement, au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, sont représentés au sein de la COMUE par l'établissement porteur du regroupement.

Les relations entre l'établissement partenaire et la COMUE sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de partenaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2022

Etablissements dits établissements partenaires

Peuvent être établissements partenaires de l'UT, les établissements et organismes, ne relevant pas des articles 2 à 4 des présents statuts, concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements membres d'un regroupement, au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, sont représentés au sein de l'UT par l'établissement porteur du regroupement.

Les relations entre l'établissement partenaire et l'UT sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de partenaire.