JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des effluents gazeux et liquides

Résumé L'article oblige à traiter les gaz et liquides dangereux avant de les rejeter, et interdit de les rejeter dans les ruisseaux.

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Gestion des effluents gazeux et liquides

«-Effluents gazeux

« L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

«-Effluents liquides

« Les rejets dans les ruisseaux d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
« Les effluents liquides font l'objet d'un traitement avant leur rejet en mer selon les modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Gestion des effluents gazeux et liquides

«-Effluents gazeux

« L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

«-Effluents liquides

« Les rejets dans les ruisseaux d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

« Les effluents liquides font l'objet d'un traitement avant leur rejet en mer selon les modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire. »