JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 28

Article 28

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Attributions du Conseil académique de l'Université de Rennes

Résumé Le conseil académique de l'Université de Rennes donne des conseils et des avis sur les sujets de formation, de recherche et de discipline.

Attributions

En formation plénière, le conseil académique :

  1. Est consulté et peut émettre des vœux et recommandations :

a) Sur les orientations des politiques de formation, recherche, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique mises en œuvre par l'Université de Rennes ;

b) Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;

c) Sur la demande d'accréditation de l'Université de Rennes à délivrer les diplômes nationaux ;

d) Sur le contrat d'établissement ;

  1. Propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, après avis du comité social d'administration ;

  2. Propose au président, conjointement avec le conseil d'administration, l'installation d'une mission égalité entre les hommes et les femmes ;

  3. Est consulté sur les conditions dans lesquelles l'établissement rend disponibles des enseignements sous format numérique ;

  4. Est consulté sur toute mesure visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants, ainsi que les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ;

  5. Donne son avis sur la création de toute composante et regroupement de composantes créé par délibération du conseil d'administration ou sur sa proposition ;

  6. Exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, il est alors constitué en section compétente pour l'examen de ces questions.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus dans les conditions de parité entre les femmes et les hommes fixées par le IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, le conseil académique se prononce sur :

  1. Les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, la promotion et la carrière des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

  2. L'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.


Historique des versions

Version 1

Attributions

En formation plénière, le conseil académique :

1. Est consulté et peut émettre des vœux et recommandations :

a) Sur les orientations des politiques de formation, recherche, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique mises en œuvre par l'Université de Rennes ;

b) Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;

c) Sur la demande d'accréditation de l'Université de Rennes à délivrer les diplômes nationaux ;

d) Sur le contrat d'établissement ;

2. Propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, après avis du comité social d'administration ;

3. Propose au président, conjointement avec le conseil d'administration, l'installation d'une mission égalité entre les hommes et les femmes ;

4. Est consulté sur les conditions dans lesquelles l'établissement rend disponibles des enseignements sous format numérique ;

5. Est consulté sur toute mesure visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants, ainsi que les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ;

6. Donne son avis sur la création de toute composante et regroupement de composantes créé par délibération du conseil d'administration ou sur sa proposition ;

7. Exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, il est alors constitué en section compétente pour l'examen de ces questions.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus dans les conditions de parité entre les femmes et les hommes fixées par le IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, le conseil académique se prononce sur :

1. Les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, la promotion et la carrière des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

2. L'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.