JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article R774-1

Article R774-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des prestataires de services bancaires en Polynésie française

Résumé Les banques en Polynésie française doivent suivre des règles spéciales qui définissent les entreprises par leur taille et leurs revenus en francs CFP.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-------------------------------------------------------|---------------------------------------| | R. 511-1 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-2 | n° 2017-1253 du 9 août 2017 | |R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I| n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 | | R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 | n° 2016-501 du 22 avril 2016 | | R. 511-2-1 | n° 2021-941 du 15 juillet 2021 | | R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-16 | n° 2014-785 du 8 juillet 2014 | | R. 511-16-1 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-16-2 | n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 | | R. 511-16-3 | n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 | | R. 511-16-4 | n° 2015-564 du 20 mai 2015 | | R. 511-17 et R. 511-17-1 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-18 | n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 | | R. 511-20 et R. 511-21 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-22 | n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 | | R. 511-23 à R. 511-25 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase | n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 |

II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : « mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « dans leur version applicable en Polynésie française » ;
2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;
b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;
« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;
« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;

3° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;
4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 511-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-2

n° 2017-1253 du 9 août 2017

R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I

n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3

n° 2016-501 du 22 avril 2016

R. 511-2-1

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-16

n° 2014-785 du 8 juillet 2014

R. 511-16-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-16-2

n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

R. 511-16-3

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-16-4

n° 2015-564 du 20 mai 2015

R. 511-17 et R. 511-17-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-18

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-20 et R. 511-21

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-22

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-23 à R. 511-25

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : « mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « dans leur version applicable en Polynésie française » ;

2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;

3° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;

4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 » sont supprimés.