JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article R*763-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R*424-2 en Polynésie française

Résumé La Polynésie française suit les règles de l'article R". 424-2, mises à jour en 2017.

L'article R*. 424-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de l'article R. 424-3

Résumé En Polynésie française, l'article R. 424-3 est utilisé tel que changé en 2017.

L'article R. 424-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D763-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions relatives aux plateformes de négociation en Polynésie française

Résumé Les règles pour les marchés de négociation en Polynésie française sont adaptées pour mieux correspondre aux besoins locaux, notamment en ajustant les limites financières pour les actions.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | D. 424-4 | n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 | | D. 424-4-1 | n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*763-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de l'article R*425-1

Résumé L'article R*425-1 s'applique en Polynésie française.

L'article R*. 425-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de l'article R. 425-2 relatif aux marchés

Résumé En Polynésie française, on utilise l'article R. 425-2 tel qu'il a été mis à jour en 2017.

L'article R. 425-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.