JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article R753-27

Article R753-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pénales relatives au droit au compte et aux relations avec le client en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles sur les comptes bancaires sont appliquées différemment.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | R. 351-3 | n° 2014-551 du 27 mai 2014 | | R. 351-5 | n° 2005-1738 du 30 décembre 2005 |

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».


Historique des versions

Version 1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 351-3

n° 2014-551 du 27 mai 2014

R. 351-5

n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».