JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R744-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions relatives aux instruments financiers dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles financières des décrets de 2018 et 2009 sont applicables à Wallis et Futuna.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-------------------------|---------------------------------------| | R. 211-1 à R. 211-5 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 | | R. 211-6 à R. 211-9 | n° 2009-295 du 16 mars 2009 | |R. 211-9-7 et R. 211-14-1| n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 |

Article D744-2

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Adaptations des dispositions relatives aux instruments financiers dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent des règles spécifiques sur les instruments financiers, avec quelques ajustements.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |------------------------------|---------------------------------------| |D. 211-1-A à l'exception du II| n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 | | D. 211-9-1 à D. 211-9-3 | n° 2017-973 du 9 mai 2017 | | D. 211-9-4 | n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 | | D. 211-9-5 et D. 211-9-6 | n° 2017-973 du 9 mai 2017 | | D. 211-10 à D. 211-13 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 | | D. 211-15 | n° 2009-297 du 16 mars 2009 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;
3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.