JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l'indemnité mensuelle et plafond des indemnités pour les agents détachés

Résumé Les agents qui changent de poste gardent leur salaire si le nouveau poste est au même niveau ou supérieur et leurs indemnités ne peuvent pas dépasser certains plafonds.

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionné à l'article 1er du décret du 23 novembre 2022 susvisé peuvent bénéficier de la conservation de leur montant indemnitaire mensuel prévue à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 susvisé en cas de détachement sur un autre emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 précité. Cette conservation s'applique aux emplois relevant du même niveau ou d'un niveau supérieur, tels que définis par l'article 2 du décret précité.
La somme de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versée en application du présent article et du complément indemnitaire annuel versé en application de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé aux agents visés à l'alinéa précédent ne peut excéder la somme des montants maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel fixés par arrêté du Premier ministre pour les emplois supérieurs concernés.


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Version 1

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionné à l'article 1er du décret du 23 novembre 2022 susvisé peuvent bénéficier de la conservation de leur montant indemnitaire mensuel prévue à l'article 6 du décret du 20 mai 2014 susvisé en cas de détachement sur un autre emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 précité. Cette conservation s'applique aux emplois relevant du même niveau ou d'un niveau supérieur, tels que définis par l'article 2 du décret précité.

La somme de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versée en application du présent article et du complément indemnitaire annuel versé en application de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé aux agents visés à l'alinéa précédent ne peut excéder la somme des montants maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel fixés par arrêté du Premier ministre pour les emplois supérieurs concernés.