JORF n°0033 du 9 février 2022

Article 7

Article 7

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Conservation des notes du contrôle continu en cas d'échec au baccalauréat

Résumé En cas d'échec au bac, on conserve les notes de première.

Après le premier alinéa de l'article D. 336-7-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article D. 336-7-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. »