JORF n°0254 du 1 novembre 2022

Article 1

Article 1

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Modification de l'article R. 723-6 du code de commerce

Résumé Les règles pour les candidatures aux tribunaux de commerce sont précisées concernant la résidence ou le travail des candidats.

L'article R. 723-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 723-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. »