JORF n°0031 du 6 février 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte des services exercés pour le calcul de la durée maximale et du préavis dans la santé publique

Résumé Les services passés en tant que praticien dans le même établissement comptent pour calculer la durée maximale de service et le préavis.

Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.


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Version 1

Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.