Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de nouveaux contrats et poursuite des contrats en cours
Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.
Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.
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