JORF n°0247 du 23 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code des Transports concernant le détachement des salariés

Résumé Les entreprises de transport doivent fournir des documents précis pour les salariés détachés.

Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 1331-1, les mots : « des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre III » ;
2° A l'article R. 1331-2 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
b) Au II, les mots : « le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail » ;
d) Au 5° du IV, les mots : « Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation » sont remplacés par les mots : « Les références de l'immatriculation de l'entreprise » ;
e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail » ;
3° L'article R. 1331-3est abrogé ;
4° A l'article R. 1331-6 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code. » ;
b) Au II, les mots : « l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 » ;
c) Le IV est abrogé ;
5° A l'article R. 1331-7 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les mots : « Un exemplaire de l'attestation » sont remplacés par les mots : « Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, » ;
c) Le 1° du III est complété par les mots : « traduit en langue française » ;
6° Le 2° du II de l'article R. 1332-2 est complété par la phrase suivante :
« Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;
7° A l'article R. 1333-1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 » ;
8° A l'article R. 1333-2 :
a) Au 1° :

-après les mots : « que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 », sont insérés les mots : «, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail » ;
-après la référence à l'article R. 1332-3, sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :
« a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
« b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;
« c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable. »


Historique des versions

Version 1

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au I de l'article R. 1331-1, les mots : « des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre III » ;

2° A l'article R. 1331-2 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;

b) Au II, les mots : « le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail » ;

d) Au 5° du IV, les mots : « Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation » sont remplacés par les mots : « Les références de l'immatriculation de l'entreprise » ;

e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail » ;

3° L'article R. 1331-3est abrogé ;

4° A l'article R. 1331-6 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code. » ;

b) Au II, les mots : « l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 » ;

c) Le IV est abrogé ;

5° A l'article R. 1331-7 :

a) Le I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « Un exemplaire de l'attestation » sont remplacés par les mots : « Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, » ;

c) Le 1° du III est complété par les mots : « traduit en langue française » ;

6° Le 2° du II de l'article R. 1332-2 est complété par la phrase suivante :

« Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. » ;

7° A l'article R. 1333-1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 » ;

8° A l'article R. 1333-2 :

a) Au 1° :

-après les mots : « que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 », sont insérés les mots : «, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail » ;

-après la référence à l'article R. 1332-3, sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :

« a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

« b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

« c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable. »