JORF n°0235 du 9 octobre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition des instances de protection de l'environnement

Résumé Cet article change qui fait partie des groupes de protection de l'environnement et comment ils peuvent déléguer leurs tâches.

L'article 23 du décret du 29 avril 2009 susviséest ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du c du 3° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cinq personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :

«-quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »

2° Au II :
a) Après les mots : « représentants de l'Etat » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « mentionnés au c du 3° du même I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 du décret du 29 avril 2009 susviséest ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du c du 3° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cinq personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :

«-quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »

2° Au II :

a) Après les mots : « représentants de l'Etat » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » et après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « mentionnés au c du 3° du même I » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. »