JORF n°0227 du 30 septembre 2022

Section 1 : Dispositions transitoires

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et reclassement des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical

Résumé Les diététiciens et autres professionnels médicaux sont intégrés dans un nouveau corps avec des règles spécifiques pour leur ancienneté et leur avancement.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| | |--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Classe supérieure | | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon| | 8e échelon : | | | |- à partir de 3 ans| 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | | - avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Classe normale | | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | |- à partir de 2 ans| 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | - avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | |- à partir de 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | | - avant 1 an | 1er échelon | 6 mois d'ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 13

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Dispositions transitoires pour les concours de recrutement

Résumé Les concours ouverts avant le nouveau décret suivent les anciennes règles et les gagnants deviennent stagiaires.

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 14

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Dispositions concernant les stagiaires dans les corps de diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical

Résumé Les stagiaires continuent leur formation et sont classés selon les nouvelles règles.

Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical stagiaires dans le corps régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.

Article 15

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Dispositions transitoires pour les agents contractuels

Résumé Les agents contractuels recrutés par un ancien décret seront titularisés selon un nouveau décret.

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 16

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Dispositions transitoires relatives aux tableaux d'avancement des fonctionnaires

Résumé Les promotions de 2022 sont valables jusqu'à fin 2022, et les nouveaux promus sont classés selon les nouvelles règles.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du corps mentionné au 1° du I de l'article 3 du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, à la classe supérieure du corps mentionné à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.

Article 17

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Dispositions transitoires concernant la représentation des personnels

Résumé Les représentants de certains personnels de santé continueront de représenter les mêmes catégories de personnels après la mise en place d'un nouveau décret.

Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
1° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 13 février 2017 susvisé ;
2° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 13 février 2017 susvisé.