Article 2
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Demande de labellisation pour les structures bénéficiant du label « Information Jeunesse »
Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient du label « Information Jeunesse » peuvent adresser, selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 19 avril 2017 susvisé et sans attendre l'expiration de la validité du label qui leur a été accordé, une demande de labellisation soumise aux dispositions de ce même décret, dans sa version résultant du présent décret.
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