JORF n°0029 du 4 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à voyage et à changement de résidence des agents et de leurs ayants droit

Résumé Les agents et leurs proches peuvent voyager et changer de résidence dans certaines conditions après une mutation ou une rupture de poste.

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les droits à voyage et à changement de résidence des ayants droit restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles, ce délai peut être prolongé par l'administration qui doit être saisie avant la fin de la période de six mois.
« Les droits à voyage et à changement de résidence de l'agent et/ ou de ses ayants droit restent ouverts pendant six mois suivant la date de rupture d'établissement de l'agent.
« L'agent muté entre deux pays étrangers, dont les ayants droit sont empêchés de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de ses ayants droit jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »


Historique des versions

Version 1

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les droits à voyage et à changement de résidence des ayants droit restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles, ce délai peut être prolongé par l'administration qui doit être saisie avant la fin de la période de six mois.

« Les droits à voyage et à changement de résidence de l'agent et/ ou de ses ayants droit restent ouverts pendant six mois suivant la date de rupture d'établissement de l'agent.

« L'agent muté entre deux pays étrangers, dont les ayants droit sont empêchés de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de ses ayants droit jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »