JORF n°0180 du 5 août 2022

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un congé pour certaines maladies graves

Résumé Un étudiant médecin atteint d'une maladie grave peut prendre trois ans de congé avec une partie de son salaire.

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »