JORF n°0178 du 3 août 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et édition des données personnelles dans le cadre d'une cellule de crise

Résumé Certaines personnes peuvent accéder et modifier des données personnelles lors d'une crise, mais seulement pour des raisons spécifiques.

I. - Peuvent accéder et éditer les données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et enregistrer tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er, les agents publics, les bénévoles et les membres d'associations.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont individuellement désignées par les agents habilités du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre de l'ouverture d'une cellule de crise.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles R. 2-15 à R. 2-15-5 du code de procédure pénale : les accédants au traitement dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) mentionnés aux I à V de l'article R. 2-15-2 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent accéder et éditer les données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et enregistrer tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er, les agents publics, les bénévoles et les membres d'associations.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont individuellement désignées par les agents habilités du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre de l'ouverture d'une cellule de crise.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles R. 2-15 à R. 2-15-5 du code de procédure pénale : les accédants au traitement dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) mentionnés aux I à V de l'article R. 2-15-2 du code de procédure pénale.