JORF n°0178 du 3 août 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Catégories de données personnelles enregistrées dans le traitement de crise

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles peuvent être enregistrées pour aider en cas de crise.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

- l'identité ;
- le pays de résidence ;
- les coordonnées ;
- le lien de proximité avec la personne recherchée ;

2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant :

- le nom et le prénom ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la nationalité ;
- les langues parlées ;
- les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ;
- la localisation ;
- la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ;
- le nom du médecin de contact ;
- le lieu de conservation du corps en cas de décès ;
- le numéro du passeport ;
- les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ;
- l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ;
- l'état de santé ;
- les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ;
- les pathologies physiques ou mentales signalées ;

3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

- l'identité ;

- le pays de résidence ;

- les coordonnées ;

- le lien de proximité avec la personne recherchée ;

2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant :

- le nom et le prénom ;

- la date et le lieu de naissance ;

- le sexe ;

- la nationalité ;

- les langues parlées ;

- les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ;

- la localisation ;

- la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ;

- le nom du médecin de contact ;

- le lieu de conservation du corps en cas de décès ;

- le numéro du passeport ;

- les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ;

- l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ;

- l'état de santé ;

- les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ;

- les pathologies physiques ou mentales signalées ;

3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.