Article 1
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Expérimentation du poids total roulant pour certains véhicules articulés
Le poids total roulant autorisé des véhicules articulés, définis au 7.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, comportant plus de quatre essieux et qui participent à l'expérimentation prévue par le présent décret, peut être porté à 46 tonnes par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article R. 312-4 du même code.
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