Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021

Article 6

Créé le 31 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des dispositions transitoires pour les fonctionnaires en temps partiel thérapeutique

Résumé. Les fonctionnaires en temps partiel thérapeutique continuent comme avant jusqu'à la fin de leur période, puis suivent les nouvelles règles pour prolonger.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée, les attributions du conseil médical prévues par les dispositions du titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont assurées par le comité médical compétent.

Effets de cet article

cite

 dispositions du titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2021

Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée, les attributions du conseil médical prévues par les dispositions du titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont assurées par le comité médical compétent.