JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 1

Article 1

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Modifications de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Résumé Un décret a mis à jour le code de l'urbanisme pour permettre la transmission électronique des demandes et des documents, avec des règles sur quand ils sont considérés comme reçus et publiés.

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article R. 331-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article R. * 410-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. » ;
3° La dernière phrase de l'article R. * 410-16 est supprimée ;
4° Il est inséré, après l'article R. * 423-5, unarticle R. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-5-1.-Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 » ;

5° L'article R. * 423-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mairie », sont ajoutés les mots : « ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage. » ;
6° A l'article R. * 423-38, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique » sont supprimés ;
7° A l'article R. * 423-46, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique, » sont supprimés ;
8° L'article R. * 423-48 est abrogé ;
9° Après l'article R. * 423-59, il est inséré un article R. 423-59-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-59-1.-Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
« 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. » ;

10° Au premier alinéa de l'article R. * 424-5, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. * 424-10, les mots : « ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique » sont supprimés ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. * 424-13, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
13° Après le troisième alinéa de l'article R. * 424-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. » ;
14° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-1 est supprimée ;
15° L'article R. 462-5 est abrogé ;
16° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-9 est supprimée ;
17° Le titre VII du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre « IV
« Saisine et échanges par voie électronique

« Art. R. 474-1.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
« 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
« 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
« II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
« 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
« 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. »


Historique des versions

Version 1

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article R. 331-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » ;

2° A la fin du deuxième alinéa de l'article R. * 410-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. » ;

3° La dernière phrase de l'article R. * 410-16 est supprimée ;

4° Il est inséré, après l'article R. * 423-5, unarticle R. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-5-1.-Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 » ;

5° L'article R. * 423-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mairie », sont ajoutés les mots : « ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage. » ;

6° A l'article R. * 423-38, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique » sont supprimés ;

7° A l'article R. * 423-46, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique, » sont supprimés ;

8° L'article R. * 423-48 est abrogé ;

9° Après l'article R. * 423-59, il est inséré un article R. 423-59-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-59-1.-Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

« 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. » ;

10° Au premier alinéa de l'article R. * 424-5, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;

11° Au premier alinéa de l'article R. * 424-10, les mots : « ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique » sont supprimés ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. * 424-13, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;

13° Après le troisième alinéa de l'article R. * 424-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. » ;

14° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-1 est supprimée ;

15° L'article R. 462-5 est abrogé ;

16° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-9 est supprimée ;

17° Le titre VII du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre « IV

« Saisine et échanges par voie électronique

« Art. R. 474-1.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :

« 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.

« 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.

« II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :

« 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

« 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. »