JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription de la compétence de refus d'autorisation de consultation de documents d'archives publiques

Résumé Il est maintenant spécifié quand on peut refuser de consulter des archives publiques.

Au 2 de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :
«

| 8 |Décisions relatives à la procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux prises pour le compte d'un autre ministre ou d'une personne publique autre que l'Etat.|Article R. 121-7.| |---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«

| 9 |Refus de l'autorisation de consultation, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, de documents d'archives publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements|II de l'article R. 212-50-2.| |---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------|

».


Historique des versions

Version 1

Au 2 de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :

«

8

Décisions relatives à la procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux prises pour le compte d'un autre ministre ou d'une personne publique autre que l'Etat.

Article R. 121-7.

»

est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

9

Refus de l'autorisation de consultation, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, de documents d'archives publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements

II de l'article R. 212-50-2.

».