Article 1
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Indemnité de caisse et de responsabilité pour les comptables des services de l'État et agents comptables
Une indemnité de caisse et de responsabilité est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables, mentionnés ci-après :
- comptables ayant la qualité d'agent comptable et relevant de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
- comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;
- agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
- agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
- agents comptables des administrations publiques indépendantes ;
- agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.
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