JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil et enregistrement des informations par le président du conseil départemental et le ministre de la justice

Résumé Deux responsables doivent recueillir et enregistrer certaines informations.

L'article D. 226-3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 226-3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5. »