Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recueil et enregistrement des informations par le président du conseil départemental et le ministre de la justice
L'article D. 226-3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5. »
1 version