JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Article 18

Article 18

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Modification de l'article R. 545-4

Résumé L'article R. 545-4 change les règles pour savoir qui peut être dans la commission, en ajoutant une personne de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et en augmentant le nombre de membres choisis parmi les directions régionales des affaires culturelles et les conservateurs du patrimoine.

L'article R. 545-4 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un représentant de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; »
2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « Treize » est remplacé par le mot : « Quinze » ;
3° Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ; »
4° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; »
5° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ; ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 545-4 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Un représentant de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; »

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « Treize » est remplacé par le mot : « Quinze » ;

3° Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ; »

4° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; »

5° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ; ».