JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisitions de biens archéologiques

Résumé Le préfet de région décide quand acheter ou recevoir des objets archéologiques, à condition qu'ils soient bien conservés et accessibles pour les chercheurs.

Après la section III du chapitre Ier du titre IV du livre V est insérée une section IV ainsi rédigée :

« Section IV
« Acquisitions

« Art. R. 541-21.-Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région. »


Historique des versions

Version 1

Après la section III du chapitre Ier du titre IV du livre V est insérée une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Acquisitions

« Art. R. 541-21.-Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région. »