JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen périodique des réacteurs électronucléaires

Résumé Les exploitants de réacteurs nucléaires similaires peuvent partager certaines vérifications périodiques et les mettre dans leur rapport, en s'assurant que ces vérifications restent correctes.

La sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article R. 593-62-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 593-62-1. - L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
« L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article R. 593-62-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 593-62-1. - L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.

« L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience. »