JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au congé d'adoption pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé d'adoption s'il montre des preuves et une déclaration de son conjoint.

Le congé d'adoption, prévu au d du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° Une déclaration du conjoint adoptant attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

Article 11

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Début du congé d'adoption pour les fonctionnaires

Résumé Le fonctionnaire peut prendre son congé d'adoption dès l'arrivée de l'enfant ou jusqu'à une semaine avant, et le prolonger si l'enfant a été placé temporairement.

Le congé d'adoption débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.

Article 12

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Fonctionnaires et fractionnement du congé d'adoption

Résumé Les fonctionnaires mariés peuvent prendre leurs congés d'adoption en même temps si c'est prévu par la loi.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.