Article 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rétribution de l'avocat en cas de transaction ou d'accord dans une procédure participative
I.-L'article 93 du même décret devient l'article 93-1 ;
II.-Il est inséré un nouvel article 93 ainsi rédigé :
« Art. 93.-Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution. » ;
III.-Le premier alinéa de l'article 106 du même décret est supprimé.
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