JORF n°0146 du 25 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération des professionnels de santé du service de santé des armées

Résumé Les médecins des armées peuvent faire des protocoles de soin, mais le ministre peut les arrêter s'ils ne sont pas sûrs.

A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article D. 4011-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4011-7.-Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
« Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

«-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
«-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
«-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées. »


Historique des versions

Version 1

A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article D. 4011-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4011-7.-Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

« Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

«-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

«-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

«-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées. »