JORF n°0146 du 25 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur des dispositions du 4° du I de l'article 160 de la loi de finances pour 2021

Résumé Ce décret dit quand les nouvelles règles pour récupérer les dettes publiques commencent à s'appliquer, avec des dates différentes selon la méthode utilisée.

Les dispositions du 4° du I de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 entrent en vigueur :
1° Le lendemain de la publication du présent décret s'agissant des créances mises en recouvrement :
a) Par voie d'avis de mise en recouvrement adressé par le comptable public de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
b) Par voie de rôle en application de l'article 1679 quinquies du code général des impôts ;
c) Sur la base d'un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d'un organisme public ;
2° Le 1er janvier 2022 s'agissant :
a) Des ordres de recouvrer prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ou d'un jugement ou d'un arrêt d'une juridiction financière prononçant un débet ou une amende ;
b) Des créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Le 1er janvier 2023 s'agissant des créances mises en recouvrement par voie de rôle en application de l'article 1658 du code général des impôts, à l'exclusion de celles recouvrées en application de l'article 1679 quinquies du même code ;
4° Le 1er janvier 2024 s'agissant :
a) Des créances recouvrées sur la base d'un titre de recettes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
b) Des créances recouvrées par le comptable public de la direction générale des finances publiques sur la base d'un titre exécutoire, en application de l'article 1er du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ou de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du 4° du I de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 entrent en vigueur :

1° Le lendemain de la publication du présent décret s'agissant des créances mises en recouvrement :

a) Par voie d'avis de mise en recouvrement adressé par le comptable public de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ;

b) Par voie de rôle en application de l'article 1679 quinquies du code général des impôts ;

c) Sur la base d'un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d'un organisme public ;

2° Le 1er janvier 2022 s'agissant :

a) Des ordres de recouvrer prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ou d'un jugement ou d'un arrêt d'une juridiction financière prononçant un débet ou une amende ;

b) Des créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Le 1er janvier 2023 s'agissant des créances mises en recouvrement par voie de rôle en application de l'article 1658 du code général des impôts, à l'exclusion de celles recouvrées en application de l'article 1679 quinquies du même code ;

4° Le 1er janvier 2024 s'agissant :

a) Des créances recouvrées sur la base d'un titre de recettes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

b) Des créances recouvrées par le comptable public de la direction générale des finances publiques sur la base d'un titre exécutoire, en application de l'article 1er du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ou de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.