JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des végétaux dans la réserve naturelle

Résumé On ne peut pas apporter ou enlever des plantes de la réserve sans autorisation, sauf pour des raisons militaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est pas applicable au ravitaillement des bases qui peut être réglementé par le représentant de l'Etat ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux d'entretien des installations humaines, pistes et sentiers réalisés par les détachements militaires, conformément au protocole prévu à l'article 41 et dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est pas applicable au ravitaillement des bases qui peut être réglementé par le représentant de l'Etat ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux d'entretien des installations humaines, pistes et sentiers réalisés par les détachements militaires, conformément au protocole prévu à l'article 41 et dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations.