JORF n°0130 du 6 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents justificatifs pour l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros

Résumé L'article explique quels papiers sont nécessaires pour prouver d'où vient une grande somme d'argent et comment les donner aux douanes.

L'article D. 152-8 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 152-8.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
« 2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
« 4° Un contrat ou une facture ;
« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;
« 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
« Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
« II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
« 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
« 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
« Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 152-8 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 152-8.-I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

« 2° Un document relatif à une opération de change manuel ;

« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

« 4° Un contrat ou une facture ;

« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;

« 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;

« 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

« Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.

« II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

« 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;

« 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.

« Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. »