JORF n°0129 du 5 juin 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais pour les transports de matières nucléaires

Résumé Un nouveau décret change les délais pour demander les transports de matières nucléaires, jusqu'à trois mois avant pour certains.

Dans la partie « Code de la défense » de l'annexe du décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense), les mots :
« 15 jours, sous réserve des délais suivants.
« Un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
« Trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne »
Sont remplacés par les mots :
« Au moins quinze jours francs avant le début du transport.
« Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
« Ce délai est porté à :

«-un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
«-trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

« En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
« Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. »


Historique des versions

Version 1

Dans la partie « Code de la défense » de l'annexe du décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense), les mots :

« 15 jours, sous réserve des délais suivants.

« Un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.

« Trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne »

Sont remplacés par les mots :

« Au moins quinze jours francs avant le début du transport.

« Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.

« Ce délai est porté à :

«-un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;

«-trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

« En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.

« Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. »