Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 14 mars 2022 au 31 juillet 2022
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 9 juin 2021 au 31 juillet 2022
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.