JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 3-1

Article 3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de la vente et de la consommation d'alcool

Résumé Le préfet peut interdire la vente et la consommation d'alcool en public si la situation l'exige

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :

1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;

2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.