Décret n°2021-699 du 1er juin 2021

Article 3-1

Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 9 juin 2021 au 31 juillet 2022

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1097 du 30 juillet 2022art. 10

En vigueur du mercredi 9 juin 2021 au dimanche 31 juillet 2022

Déplacé le mercredi 9 juin 2021

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est

En vigueur du mercredi 2 juin 2021 au mardi 8 juin 2021

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.