JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 4

Article 4

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Modifications des articles R. 1113-1, R. 1113-6, R. 1113-8 et R. 1113-9 du code de la santé publique

Résumé L'article dit qui doit être informé des soins médicaux, surtout pour les mineurs et les adultes sous tutelle.

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1113-1 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;
2° A l'article R. 1113-6, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure » ;
3° A l'article R. 1113-8 :
a) Au premier alinéa, avant le mot : « mention », est inséré le mot : « Une » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 1113-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 1113-1 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° A l'article R. 1113-6, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure » ;

3° A l'article R. 1113-8 :

a) Au premier alinéa, avant le mot : « mention », est inséré le mot : « Une » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 1113-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. »