JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 14

Article 14

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Modification de l'article R. 4127-330 du code de la santé publique

Résumé Les personnes sous tutelle doivent donner leur accord pour les soins médicaux, sauf en cas d'urgence où un juge décide.

L'article R. 4127-330 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « incapable majeure » sont remplacés par les mots : « majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté » et les mots : « ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : «, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par «, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne » ;
3° Au second alinéa, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la majeure faisant l'objet de la mesure. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4127-330 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « incapable majeure » sont remplacés par les mots : « majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté » et les mots : « ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : «, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par «, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne » ;

3° Au second alinéa, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la majeure faisant l'objet de la mesure. »