JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D422-2

Article D422-2

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Discernement du mineur dans les alternatives aux poursuites

Résumé Un procureur ne peut pas utiliser des alternatives aux poursuites pour un enfant de moins de 13 ans s'il ne comprend pas bien ce qu'il a fait.

Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.


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Version 1

Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.