JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 1 : Du module d'insertion

Article D112-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du service pour l'accueil de jour

Résumé La décision d'accueil de jour désigne le service responsable.

La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.

Article D112-20

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Assurance responsabilité civile pour les mineurs

Résumé Les parents doivent avoir une assurance pour les bêtises de leurs enfants, sinon le service en prend une.

Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.
A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.

Article D112-22

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Rapport intermédiaire et notification des événements

Résumé L'établissement d'accueil de jour informe régulièrement et immédiatement tout changement important au juge des enfants.

Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.

Article D112-23

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Bilan et rapport d'échéance pour la mesure éducative judiciaire

Résumé Avant la fin de l'accueil de jour, un bilan est fait avec le mineur et ses représentants, puis un rapport est envoyé au juge et au service en charge de la mesure au moins quinze jours avant la fin.

Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

Article D112-24

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Placement en internat scolaire des mineurs

Résumé Un mineur peut être placé en internat scolaire dans un établissement public ou privé, avec l'accord des autorités compétentes, mais seulement pendant les périodes d'ouverture et sans dépasser l'année scolaire.

La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.

Article D112-25

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Obligation de rapport et d'information du chef d'établissement pour les placements éducatifs

Résumé Le directeur de l'école doit faire des rapports régulièrement au juge et informer en cas de problème.

Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.

Article D112-26

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Transmission de la décision d'exclusion définitive du conseil de discipline au juge des enfants

Résumé Si un élève est viré de l'école pour de bon, le juge des enfants en est informé tout de suite pour décider de son placement.

Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.

Article D112-27

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Rapport sur le placement en internat scolaire

Résumé Le responsable de l'internat envoie un rapport au juge et aux services concernés avant la fin du placement.

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.