JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D112-24

Article D112-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement en internat scolaire des mineurs

Résumé Un mineur peut être placé en internat scolaire dans un établissement public ou privé, avec l'accord des autorités compétentes, mais seulement pendant les périodes d'ouverture et sans dépasser l'année scolaire.

La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.


Historique des versions

Version 1

La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.

Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.