JORF n°0118 du 22 mai 2021

Article 4

Article 4

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Désignation des membres des commissions de conciliation et application des dispositions

Résumé Les membres des commissions de conciliation doivent être choisis dans les trois mois suivant la publication de ce décret, et les règles des articles 1er et 2 s'appliquent aux plaintes enregistrées tardivement.

Les membres des commissions de conciliation prévues aux articles R. 1521-2 et R. 1541-2 du code de la santé publique sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.


Historique des versions

Version 1

Les membres des commissions de conciliation prévues aux articles R. 1521-2 et R. 1541-2 du code de la santé publique sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.